ArticleR131-10-2 du Code de l'éducation. Copier. Suivre. Autour de l'article (1) Commentaire 0. Décision 1. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute l'information juridique
18Article L.131-1-1 du Code de l’éducation : “ cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement” 19 CEDH, Konrad et autres c. Allemagne (déc.), no 35504/03, 11 septembre 2006. 20 Note DAJ A1 n ° 2020-0507 du 7 mai 2020. 21 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139 ; TA Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358 ; TA La Réunion, 11 juin
Lorsdu Conseil Supérieur de l’Éducation du 20 juin dernier, la Ligue de l'enseignement, en tant que porte-parole du Mouvement Ambition Éducation, a présenté au nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, cinq priorités pour la prochaine rentrée scolaire, avec l'ambition de voir ces priorités intégrées dans l'élaboration de la future circulaire de rentrée
promotionet au soutien de l’emploi local. JONC du 12 août 2010 Page 6934 Complété par : Loi du pays n° 2010-10 du 27 juillet 2010 portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie. JONC du 12 août 2010 Page 6938 Modifié par : Loi du pays n° 2010-13 du 31 décembre 2010 relative au dialogue social. JONC du 31 décembre 2010
ArticleR131-10-3. Les organismes chargĂ©s du versement des prestations familiales transmettent au maire, Ă sa demande et par voie sĂ©curisĂ©e, les donnĂ©es suivantes : 1° DonnĂ©es relatives Ă
Codede l'éducation : Article R131-10 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos
Vucode de l'éducation, not. art. L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 131-10 et L. 442-2 et D. 131-11 à D. 131-16 et D. 442-22 ; avis du CSE du 30-1-2009. Article 1 - Les dispositions de l'article D. 131-11 du
Gc5VAA. 9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’être modifié par deux lois récemment promulguées.
Évoqué à l'occasion de l'adoption de la loi confortant le respect des principes de la République, l'an passé, le référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction ne sera finalement pas mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. C'est à bas bruit, à l'occasion d'une réponse à une question parlementaire publiée il y a plusieurs mois, que le ministre de l'Éducation nationale a enterré l'idée de créer un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction. La période estivale est traditionnellement propice à l'établissement par les maires de la liste scolaire. Dans sa question au ministre de l'Éducation nationale, le député de l'Eure-et-Loir Luc Lamirault estimait pourtant qu'"il est reconnu que ce contrôle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaître l'identité des enfants en âge d'être instruits". C'est pourquoi il souhaitait savoir où en était le projet de mise en place d'un groupe de travail entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Cohésion des territoires "afin d'expertiser les moyens permettant d'étendre à l'ensemble des communes la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données pour le recensement scolaire". On se souvient que la question avait ressurgi à l'occasion de l'examen de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, l'article 51 du texte a prévu que chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction se voit attribuer un identifiant national, y compris lorsqu'il est instruit en famille. Coût trop élevé Dans sa réponse, le ministre de l'Éducation nationale précise que des échanges avec le ministère de la Cohésion des territoires ont eu lieu au début de 2021 pour savoir "dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction" sur le modèle du répertoire électoral unique REU. Mais, souligne-t-il immédiatement après, "cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence". Plus largement, le ministre pointe le "coût", le "délai de développement" et la "complexité" de cette solution, "étant rappelé que l'objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants 'hors-radars', soit moins de 1% des enfants d'âge scolaire". Le ministre rappelle donc que "la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission" aux maires des fichiers des ayants droit des prestations familiales par les organismes chargés de leur versement. Les maires peuvent en faire la demande sur la base de l'article du Code de l'éducation.
Article 86 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2011Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67 Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d'évaluation des résultats de l'expérimentation.
Actions sur le document Article R131-10-4 Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans. Les données figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé. Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune. Dernière mise à jour 4/02/2012
article l 131 10 du code de l éducation